DÉCRET
DE LA
CONVENTION NATIONALE,
Du 21 février 1793, l'an second de la République Françoise.
Relatif à l'organisation de l'Armée & aux Pensions de retraite & traitemens de tout militaire, de quelque grade qu'il soit.
LA CONVENTION NATIONALE, après avoir entendu le rapport de son comité de la guerre, décrète ce qui suit :
Décret général & préliminaire pour toutes les Troupes Françoises.
ARTICLE PREMIER.
La convention nationale assure à la fin de la guerre, à tout militaire qui, conformément aux lois établies sur les pensions de retraite, aura des droits acquis à la bienfaisance de la nation, la jouissance des avantages que ces lois lui accordent à raison de son ancienneté, & du grade dans lequel il se trouvera placé.
II.
Tout militaire, de quelque grade qu'il soit, officier ou soldat, qui, par les changemens qui pourroient s'opérer à la paix, se trouvera réformé, obtiendra à titre de pension de retraite, s'il a dix ans de service, les campagnes comptant pour deux ans, le quart de ses appointemens de paix, & au-dessus de dix ans, un trentième du restant de ses appointemens en sus par chaque année de service.
Quant aux militaires qui n'auront pas dix ans de service à la fin de la guerre, & qui auront cependant servi la patrie sans interruption, il leur sera payé, à la réforme & sans distinction de grade, à titre de gratification,
60 livres pour une campagne,
150 livres pour deux campagnes,
300 livres pour trois campagnes,
500 livres pour quatre campagnes.
Ces articles sont applicables aux volontaires qui ont servi la campagne dernière, & qui sont ou retourneront à leurs drapeaux avant le premier avril prochain.
III.
Les anciens militaires retirés du service, & qui sont rentrés ou rentreront d'ici au premier avril sous les drapeaux de la patrie, concourront aux avantages énoncés dans les articles précédens, en comptant leurs anciens services avec les nouveaux ; sur le pied du grade qu'ils auront lors de leur retraite à la paix, ou de leur réforme.
IV.
Tout militaire qui prendra sa retraite, ou sera réformé à la paix, jouira tant qu'il vivra, & quelle que soit ensuite la place qu'il occupera dans l'état, du traitement fixé par le présent décret, quels que soient les émolumens qui seroient attachés à ses nouvelles fonctions, & sans aucune déduction.
V.
La convention nationale voulant ajouter une nouvelle marque de reconnoissance à celle déjà promise, & en faire sentir autant qu'il est en elle les effets aux families des braves défenseurs de la république, déclare que les biens des émigrés sont affectés jusqu'à concurrence de quatre cents millions, au payement des pensions & gratifications qui seront acquises aux militaires, à leurs veuves & à leurs enfans ; en conséquence du présent décret, elle charge le comité des finances de lui présenter sans délai un projet de décret sur le mode de conversion des pensions militaires, en un capital applicable à l'acquisition des biens des émigrés.
VI.
A l'avenir ceux qui remplissent les fonctions de lieutenant colonel dans l'infanterie, s'appelleront chefs de bataillon, & dans la cavalerie, chefs d'escadron: les colonels de toutes armes s'appelleront chefs de brigade; les maréchaux-de-camp, généraux de brigade; les lieutenans-généraux, généraux de division, & les généraux d'armée, généraux en chef. En conséquence, toutes les dénominations de lieutenant-colonel, colonel, maréchal de-camp, lieutenant général & de maréchal-de-France, sont supprimées.
Organisation de l'Armée
TITRE PREMIER
De l'Infanterie de Ligne.
SECTION PREMIÈRE
ARTICLE PREMIER.
A dater de la publication du présent décret, il n'y aura plus aucune distinction ni différence de régime entre les corps d'infanterie appelés régimens de ligne, & les volontaires nationaux.
II.
L'INFANTERIE que la république entretiendra à sa solde, sera formée en demi-brigades composées chacune d'un bataillon des ci-devant régimens de ligne, & de deux bataillons de volontaires. L'uniforme sera le même pour toute l'infanterie; il sera aux couleurs nationales; & ce changement se fera à fur & à mesure que l'administration sera obligée de renouveler l'habillement. Chaque demi-brigade sera distinguée par un numéro sur le bouton
& sur les drapeaux.
III.
La première demi-brigade sera composée du premier bataillon du premier régiment d'infanterie & de deux bataillons de volontaires les plus à sa portée, & autant que faire se pourra, du même département.
La deuxième demi-brigade sera composée du deuxième bataillon du premier régiment d'infanterie; & de deux bataillons de volontaires les plus voisins, & s'il est possible, du même département.
Le reste de l'armée suivra le même mode de réunion, de manière-que par ordre de numéro les cent quatre-vingt-seize bataillons de ligne unis aux trois cent quatre-vingt-douze bataillons de volontaires, formeront cent quatre-vingt-seize demi-brigades d'infanterie. A la paix, les demi-brigades prendront le nom des départemens auxquels elles sont attachées.
IV.
Les soldats composant aujourd'hui les régimens de ligne ; étant engagés, sont tenus de remplir leurs engagemens jusqu'à la paix. Les volontaires ne pourront jamais être liés que pour une campagne.
V.
Chaque demi-brigade sera composée ainsi qu'il suit:
ÉTAT-MAJOR
1 Chef de brigade.
3 Chefs de bataillon.
2 Quartiers-maîtres trésoriers.
3 Adjudans majors.
3 Chirurgiens-majors.
3 Adjudans-sous-officiers.
1 Tambour major.
1 Caporal-tambour.
8 Musiciens, dont un chef.
3 Maîtres tailleurs.
3 Maîtres cordonniers.
Chaque bataillon sera composé de neuf compagnies, dont une de grenadiers & huit de fusiliers.
Chaque compagnie de grenadiers sera composée ainsi qu'il suit :
1 Capitaine.
1 Lieutenant.
1 Sous-lieutenant.
1 Sergent-major.
2 Sergens.
1 Caporal-fourrier.
4 Caporaux.
4 Appointés.
48 Grenadiers.
2 Tambours.
TOTAL. 3 officiers, 62 grenadiers.
Chaque compagnie de fusiliers sera composée ainsi qu'il suit :
1 Capitaine.
1 Lieutenant.
1 Sous-lieutenant.
1 Sergent-major.
3 Sergens.
1 Caporal-fourrier.
6 Caporaux.
6 Appointés.
67 Fusiliers.
2 Tambours.
TOTAL. 3 officiers, 86 fusiliers.
Il sera attaché à chaque demi-brigade, six pièces de canon du calibre de quatre, avec tous les attirails nécessaires ; & pour le service de ces pièces, il sera formé par chaque demi-brigade, une compagnie de canonniers volontaires, composée comme celle des grenadiers, excepté que le nombre des canonniers sera porté à soixante-quatre hommes, non compris les officiers & sous-officiers.
Complet d'une demi-brigade en Officiers, Sous-officiers & Soldats :
Deux mille quatre cent trente-sept hommes, avec six pièces de canon de quatre.
Complet de l'Infanterie de ligne:
196 Demi-brigades..............477,652 hommes, 1 176 Pièces de campagne.
VI.
Les officiers & sous-officiers qui se trouveront reformés par la présente organisation, conserveront leur traitement actuel, & feront le service attaché à leurs grades comme adjoints, jusqu'à leur remplacement, lequel aura lieu à la première vacance dans le grade dont ils étoient pourvus, & par préférence à tous autres.
VII.
La solde sera la même aiasi que le traitement de guerre pour tous les individus composant l'infanterie Françoise, chacun suivant son grade, & l'on prendra pour bafe la plus forte paye de chaque grade. Il n'y aura plus qu'une classe de capitaines, dont les appointemens sont portés uniformément à deux mille deux cents livres, pied de paix, sans préjudice au traitement de guerre; mais ceux qui jouissent d'un plus fort traitement, le conserveront jusqu'à ce qu'ils ayent monté en grade.
VIII.
La convention nationale ajourne la réunion des bataillons de volontaires avec ceux de ligne, jusqu'à ce qu'elle en ait autrement ordonné: provisoirement les corps resteront organisés comme ils sont; mais la convention ordonne au ministre de la guerre de lui présenter au premier mars prochain, le tableau de cette réunion & du mode d'exécution, afin qu'elle connoisse les cadres qu'il est utile de conserver & compléter, ce tableau devant servir de base au recrutement.
IX.
A dater du 15 mars prochain, toute l'infanterie Françoise sera payée sur le nouveau pied, & jouira du nouveau mode d'avancement; mais les bataillons ne rouleront qu'entre eux jusqu'au moment de leur réunion en demi-brigades.
X.
Le ministre de la guerre fera imprimer dans le plus court délai, & distribuer aux membres de la convention & à tous les officiers des états-majors des armées, la liste des colonels & maréchaux-de-camp en activité, avec la date de leur ancienneté de service, afin que chaque militaire puisse connoître le rang que lui assure son ancienneté aux termes de la loi. Le ministre tiendra la main à ce que les rangs d'ancienneté de service de chaque officier & sous-officier dans les différens corps, soient toujours affichés au corps-de-garde du chef-lieu des bataillons.
XI.
Jusqu'au moment de la réunion des bataillons de ligne avec ceux des volontaires en demi-brigades, il ne sera pourvu à la nomination d'aucun emploi de colonel ou chef de brigade dans ces corps.
SECTION SECONDE
Du mode d'avancement.
ARTICLE PREMIER
Dans tous les grades, excepté celui de chef de brigade & celui de caporal, l'avancement aura lieu de deux manières ; savoir, le tiers par ancienneté de service à grade égal, roulant sur toute la demi-brigade, & les deux tiers au choix dans le bataillon où la place sera vacante.
II.
On commencera par le tour d'ancienneté; & à titre égal entre deux concurrens, la place appartiendra au plus âgé.
III.
Lorsqu'un emploi de colonel ou chef de brigade sera vacant, il appartiendra toujours à l'ancienneté parmi les chefs des bataillons de la demi-brigade, d'abord au plus ancien de service, & ensuite au plus ancien de grade, & toujours alternativement.
IV.
Les quartiers-maîtres trésoriers, adjudans-majors, adjudans, sous-officiers, seront à la nomination du conseil d'administration de la demi-brigade, & pourront être choisis indifféremment dans les trois bataillons.
V.
Les caporaux seront choisis à la majorité absolue par tous les volontaires du bataillon, mais seulement par les volontaires de la compagnie où la place sera vacante.
VI.
La nomination aux emplois par le choix, se fera de la manière suivante:
1.° Pour nommer un chef de bataillon, les électeurs seront, dans le bataillon où l'emploi sera à nommer, tous les membres qui le composent.
2.° Pour la place de capitaine, lieutenant, sous-lieutenant & sergent, les électeurs seront tous les membres de la compagnie où le grade sera vacant, & qui y seront subordonnés.
3.° L'appel sera fait par le sergent-major de chaque compagnie en présence du commandant. Les électeurs écriront ou feront écrire à l'instant de l'appel, par qui ils voudront, leur billet de présentation, & le mettront eux-mêmes plié dans une boîte fermée.
4.° Le scrutin sera toujours dépouillé sur-le-champ par les trois plus anciens soldats qui sauront lire & écrire, en présence des électeurs.
5.° L'éleclion sera saite par les individus présens aux drapeaux. Ceux qui seront de iervice, pourront envoyer leur billet de présentation signé d'eux, ou de deux témoins.
6.° Les candidats pourront être choisis, absens comme présens, sur toute la demi-brigade.
7.° Les candidats à présenter seront toujours au nombre de trois pour une place vacante, & seront pris dans le grade immédiatement inférieur à celui qui sera vacant; favoir, pour une place de sergent, parmi les caporaux; pour une sous-lieutenance, parmi les sergens; pour une lieutenance, parmi les sous-lieutenans; pour une compagnie, parmi les lieutenans; & pour les chefs de bataillon, parmi les capitaines.
8.° Il y aura un scrutin épuratoire, & ce scrutin sera fait à la majorité absolue des suffrages par les individus du grade égal à celui qui sera vacant, & du même bataillon, qui choisiront pour remplir cette place, celui des trois candidats qui auront été présentés par le corps, & qu'ils jugeront le plus méritant.
9.° Pour nommer un chef de bataillon, le scrutin épuratoire sera fait par le chef de brigade & les deux autres chefs de bataillon, s'ils sont présens ; à défaut de l'un d'eux, il sera remplacé par un capitaine nommé ad hoc par les capitaines du bataillon où la place sera vacante, & qui ne pourra être un des candidats présentés.
VII.
Il est expressément défendu à tout militaire de se trouver en armes à aucune élection, sous peine de perdre son droit d'élection pendant un an, & de huit jours de prison.
VIII.
Lorsqu'un sujet aura été présenté trois sois de suite par ses camarades, & qu'il n'aura pas été nommé, s'il est présenté une quatrième fois, il le sera sans concours d'aucun autre candidat ; & la place vacante au choix lui appartiendra de droit.
IX.
Les procès-verbaux de chaque nomination seront inscrits sur un registre ; le double en sera envoyé au ministre de la guerre, qui fera expédier des brevets portant pour date celle du jour de la nomination.
X.
Les élus aux places vacantes seront reconnus par le corps dans les formes accoutumées, le lendemain de leur nomination; & à dater de ce jour, ils en feront les fonctions, & jouiront de tous les émolumens qui y sont attachés.
XI.
Les chefs de corps tiendront la main à ce que les élections se fassent dans la huitaine qui suivra la vacance d'une place au choix. Quant aux places à l'ancienneté, ils les seront remplir à l'instant de leur vacance, par ceux à qui elles appartiendront de droit, & en rendront compte au ministre: le tout à peine d'être personnellement responsables des indemnités dues à ceux qui auroient été privés de leurs emplois.
XII.
Les emplois de généraux de brigades, ci-devant maréchaux-de-camp, seront donnés aux chefs de brigade ou à ceux qui avoient ci devant le grade de colonel en activité de service sur toutes les armées de la république; savoir, le tiers à l'ancienneté de leurs services à grade égal, & les deux tiers au choix du ministre de la guerre, qui rendra compte au corps législatif, chaque mois, des promotions qu'il aura faites.
XIII.
La même forme ci-dessus sera observée pour les promotions du grade de général des brigades à celui de général de division, ci-devant lieutenant-général.
XIV.
Les généraux en chef n'auront qu'une commission temporaire : ils seront choisis par le conseil exécutif, parmi les généraux de division, sous la ratification expresse de l'assemblée nationale,
TITRE II
Cavalerie et Dragons.
ARTICLE PREMIER.
Les vingt-neuf régimens de cavalerie, compris ceux créés à l'École militaire, & les dix-huit régimens de dragons, seront portés à quatre escadrons par régiment, à raison de cent hommes par compagnie, dont dix à pied ; provisoirement les escadrons resteront fixés à cent soixante-dix hommes.
II
Pour opérer la nouvelle formation, tous les officiers & sous-officiers du quatrième escadron seront choisis par le ministre, chacun dans son grade respectif, parmi les officiers & sous-officiers des trois escadrons existant, ainsi que le quart en cavalerie ou dragons.
III
Après la nouvelle formation effectuée, l'avancement aux grades militaires se fera, dans la cavalerie & les dragons, dans la même forme indiquée pour l'infanterie, respectivement aux différens grades ; il ne sera d'ailleurs rien dérogé aux institutions établies concernant la cavalerie & les dragons, par les précédens décrets.
TITRE III
Cavalerie Légère.
ARTICLE PREMIER.
Les douze régimens de chasseurs à cheval, & les huit régimens de hussards, seront portés de quatre à six escadrons, sur le même pied que la cavalerie de ligne.
II
Il sera attaché à chacun de ces régimens un lieutenant-colonel de plus, à raison de l'augmentation de deux escadrons.
III
Il sera formé de la cavalerie de toutes les légions qui sont au service de la république, ainsi que des corps francs à cheval, huit nouveaux régimens de chasseurs à cheval, sur le même pied, le même uniforme que les douze régimens qui existent, & à la même paye ; mais les individus qui composeront ces nouveaux corps, n'en prendront l'uniforme qu'à mesure qu'on sera obligé de renouveler leur habillement & équipement. Le ministre est chargé d'opérer cette formation dans le plus court délai, & d'en rendre compte à la convention. Après la nouvelle organisation de la cavalerie légère consommée, l'avancement aux grades militaires aura lieu dans ces corps, dans la même forme qui a été indiquée pour l'infanterie, sans déroger néanmoins aux loix concernant les troupes légères, pour tout ce qui n'a point de rapport au présent décret.
TITRE IV
Infanterie légère.
ARTICLE PREMIER.
Les quatorze bataillons d'infanterie légère recevront la même formation que l'infanterie de ligne ; en conséquence, le ministre de la guerre formera en bataillons les corps francs à pied & les troupes d'infanterie des légions, & il fera l'incorporation de deux de ces bataillons avec un bataillon de chasseurs, par ordre de numéros. Trois bataillons ainsi réunis formeront une demi-brigade d'infanterie légère, qui aura même organisation & même paye que l'infanterie de ligne. Après la formation de ces demi-brigades, elles jouiront du même mode d'avancement que l'infanterie de ligne.
II
Le ministre de la guerre est autorisé à employer dans la formation des demi-brigades d'infanterie légère, ceux des bataillons de volontaires existans qui désireroient faire ce service, à défaut des bataillons des légions.
III
S'il reste à employer des corps qui n'auroient pas trouvé place dans la nouvelle organisation des armées, le ministre en rendra compte à la convention, pour qu'elle avise aux moyens de rendre leurs services utiles à la république.
TITRE V
Cavalerie.
ARTICLE PREMIER.
Il ne sera rien changé à l'organisation du corps de l'artillerie ; mais il aura la faculté de se recruter pendant que la guerre durera, dans tel corps qu'il jugera convenable, de gré à gré, & par des individus de bonne volonté, sous l'agrément du général commandant la division.
II
Les lieutenans d'artillerie continueront d'être choisis dans l'école des élèves établie à Châlons, au concours, abstraction faite de la moitié des places de lieutenans, accordées par la loi aux sous-officiers.
A l'égard des autres grades d'artillerie dans les régimens & compagnies de mineurs & d'ouvriers ou artillerie à cheval, on y parviendra suivant le mode établi pour l'infanterie.
III
La solde des canonniers sera portée au même taux que celle de l'infanterie, sans préjudice aux augmentations proportionnelles dont ce corps jouissoit précédemment, suivant les différens grades ; de manière que le canonnier qui jouissoit par jour d'un sou de paye de plus que le soldat de ligne, ne perde pas cet avantage, & ainsi de suite pour les traitemens différens.
IV
Les compagnies d'artillerie à cheval seront portées au nombre de vingt, conformément à leur première organisation.
TITRE VI
De la Gendarmerie.
ARTICLE UNIQUE.
Les corps de gendarmerie nationale, de cavalerie & d'infanterie employé's à l'armée, resteront provisoirement composés ainsi qu'ils le sont, & seront recrutés par des gendarmes de leurs départemens respectifs. En cas de vacance d'emploi, les remplacemens se feront dans la même forme prescrite pour les autres corps, soit d'infanterie, soit de cavalerie, suivant leur espèce d'arme, à dater de la publication du présent décret.
TITRE VII
Du Génie.
ARTICLE PREMIER.
Le ministre de la guerre est autorisé à compléter le corps du génie militaire, soit par des ingénieurs-géographes, soit par des ingénieurs des ponts & chaussées. Le service qu'ils ont fait dans leur état, leur sera compté comme service militaire; en cas d'insuffisance, le ministre est autorisé à choisir parmi des citoyens dont les fonctions sont les plus analogues à celles du corps du génie, d'après un examen de théorie & de pratique, fait par une commission que le ministre nommera ad hoc.
II
Dans les places qui se trouveroient dépourvues du nombre d'ingénieurs suffisant pour le service, le ministre est autorisé à nommer des adjoints en nombre suffisant, sur la présentation des chefs du génie, & à leur attribuer un traitement analogue à leur genre d'utilité.
TITRE VIII
État-majors.
ARTICLE PREMIER.
Il y aura par chaque armée un général en chef, un général divisionnaire & deux brigadiers généraux d'avant-garde, un général divisionnaire & deux brigadiers généraux de réserve, un brigadier général, chef d'état-major, quatre adjudans généraux & huit adjoints pour le bureau, un commissaire général & deux commissaires ordinaires, un quartier général.
II
Chaque division composée de quatre demi-brigades, sera commandée par un général divisionnaire, ayant sous ses ordres deux brigadiers généraux, un adjudant général, deux adjoints & un commissaire des guerres.
III
Le tiers des adjudans généraux aura le grade de chef de brigade ; les deux autres tiers celui de chef de bataillon.
IV
Les adjudans généraux chefs de bataillon seront choisis par le ministre, parmi les capitaines de l'armée qui auront au moins deux ans de service en cette qualité, ou parmi les chefs de bataillon ou d'escadron en activité.
V
Les adjudans généraux chefs de bataillon, monteront au grade de chefs de brigade, le tiers par ancienneté, & les deux autres tiers au choix du ministre.
VI
Les adjudans généraux chefs de brigade, rouleront avec tous les chefs de brigade des armées de la république pour l'avancement au grade de brigadier général, conformément à l'article XI de la deuxième section du titre 1.er
VII
Les commissaires des guerres resteront provisoirement organisés comme ils le sont, leur surveillance étant purement administrative; ; ils seront toujours nommés par le ministre de la guerre, mais ils ne pourront être choisis que parmi les élèves commissaires ou les quartiers-maîtres de l'armée.
VIII
Les adjoints à l'état-major n'ayant qu'une commission temporaire, & devant être subordonnés aux adjudans généraux, seront pris indistinctement dans tous les grades de l'armée, jusqu'à celui de chef de bataillon exclusivement ; ils recevront à titre de gratification cent livres par mois ; ils conserveront leur traitement & leur rang dans le corps auquel ils appartiendront, & seront choisis par les adjudans généraux près desquels ils seront employés, avec l'agrément du chef de l'état-major général.
IX
Les aides-de-camp resteront au nombre fixé pour chaque grade d'officier général auquel ils sont attachés.
Les généraux en chef pourront cependant, s'ils en ont besoin, avoir deux aides-de-camp-capitaines de plus que ceux qui ont été fixés par les précédens décrets.
X
Ceuxqui sont maintenant en activité, jouiront du traitement qui leur est assigné par les précédentes loix.
Mais pour obtenir de l'avancement, ils seront tenus de se faire employer dans un des corps de l'armée, & alors ils se conformeront à l'article suivant.
XI
A l'avenir, les généraux ne pourront choisir entre leurs aides-de-camp, que parmi des officiers employés dans l'armée; ; & de même que les adjoints à l'état-major, leur commission sera temporaire ; ils conserveront leur rang & leurs droits à l'avancement dans les corps auxquels ils seront attachés, & recevront cent livres par mois de gratification, indépendamment du traitement attaché à leur grade. Dès qu'un aide-de-camp cessera d'être employé en cette qualité, il reprendra sa place dans son corps.
XII
Il ne pourra jamais sortir plus de deux sujets d'un bataillon, ni plus d'un par escadron, soit pour être aide-de-camp, soit pour être adjoint à l'état-major général. Le troisième qui en sortiroit, perdroit son rang & son emploi dans le bataillon, & il seroit à l'instant pourvu à son remplacement.
Ceux des adjoints à l'état-major qui se trouvent maintenant dans ce cas, seront tenus de rentrer dans leurs corps.
XIII
Tous les appointemens & traitemens de guerre resteront dans l'état auquel ils ont été déterminés, suivant les différens grades, pour tout ce à quoi il n'a pas été dérogé par la présente loi.
XIV
Tous les agens de l'administration des vivres, des hôpitaux, & de tous les détails concernant les armées, seront à la nomination du ministre, qui en remettra les états à la convention nationale.
XV
La convention nationale se réserve de récompenser les actions d'éclat & les services importans rendus à la république.
Certifié conforme à l'original.