Décret impérial relatif à la composition des régimens d'infanterie de ligne et d'infanterie légère.
Du 18 février 1808
  • Art. 1.er Nos régimens d'infanterie de ligne et d'infanterie légère seront à l'avenir composés d'un état-major et de cinq bataillons ; les quatre premiers porteront la dénomination de bataillons de guerre et le cinquième, celle de bataillon de dépôt.
  • 2. Chaque bataillon de guerre, commandé par un chef de bataillon ayant sous ses ordres un adjudant-major et deux adjudans sous-officiers, sera composé de six compagnies, dont une de grenadiers, une de voltigeurs, et quatre de fusiliers ; elles seront toutes d'égale force.
  • 3. Chaque bataillon de dépôt sera composé de quatre compagnies.
    Le major sera toujours attaché à ce bataillon : un capitaine désigné par le ministre, sur la présentation de trois candidats faite par le colonel, commandera le bataillon de dépôt sous les ordres du major ; il commandera en même temps l'une des quatre compagnies.
    Il y aura près du dépôt un adjudant-major et deux adjudans-sous-officiers.
  • 4. La force de l'état-major et celle de chaque compagnie de grenadiers ou carabiniers, de voltigeurs ou de fusiliers est déterminée ainsi q'il suit :
    Compagnie
    Capitaine 1 Caporal-fourrier 1
    Lieutenant 1 Caporaux 8
    Sous-lieutenant 1 Grenad.rs voltigeurs, fusil.rs 121
    Sergent-major 1 Tambours 2
    Sergens 4 Total 140
    État-major
    Colonel 1 Sous-aides 5
    Major 1 adjudans-sous-officiers 10
    Chef de bataillon 4 2me et 3me porte-aigles 2
    Adjudans-major 5 Tambour-major 1
    Quartier-maître-trésorier 1 Caporal-tambour 1
    Officier-payeur 1 Musiciens dont un chef 8
    Porte-aigle 1 Maîtres-ouvriers 4
    Chirurgien-major 1    
    Aides-chirurgiens 4 Total 50
    Ainsi, la force de chaque régiment sera de 3 970 hommes dont 108 officiers, et 3 862 sous-officiers et soldats.
  • 5. Il y aura par bataillon de guerre, quatre sapeurs, qui seront choisis dans la compagnie de grenadiers, dont ils continueront à faire partie, ainsi que le caporal, qui commandera tous les sapeurs du régiment.
  • 6. En bataille, la compagnie de grenadiers tiendra la droite du bataillon ; celle des voltigeurs, la gauche.
  • 7. Quand les six compagnies seront présentes au bataillon, on défilera et on agira toujours par divisions.
  • Quand les grenadiers et voltigeurs seront absens du bataillon on manœuvrera et défilera toujours par peloton.
  • Deux compagnies formeront une division ; chaque compagnie formera un peloton ; chaque demi-compagnie une section.
  • 9. La compagnie de grenadiers qui devra être formée dans les regimens actuellement à trois bataillons, sera prise sur la totalité du corps, parmi les hommes les plus propres par leur taille au service de grenadiers, lorsque cela se pourra.
  • Nul ne pourra, lors de là première formation, y être admis s'il n'a quatre ans de service, ou s'il n'a fait deux des quatre campagnes d'Ulm, d'Austerlitz, d'Iéna ou de Friedland.
  • 11. Les officiers et sous-officiers des compagnies dont les cadres ne feront pas partie des nouveaux régimens, resteront à la suite de leur corps, y feront le service, et recevront le traitement de leur grade jusqu'à ce qu'ils aient été pourvus des premiers emplois vacans, qui leur appartiendront de droit.
  • 12. Il y aura dans chaque régiment huit capitaines de première classe, dix de seconde et dix de troisième ; quatorze lieutenans de première classe, quatorze de seconde.
    Les capitaines de première classe seront les quatorze plus anciens ; ils commanderont chacun la première compagnie de fusiliers de chaque bataillon.
    Le capitaine de grenadiers sera au choix du colonel, et inscrit toujours comme capitaine de première classe, quel que soit son tems d'ancienneté.
    Lorsqu'un des quatre capitaine sera attaché au dépôt, il sera remplacé à sa compagnie par le premier capitaine de deuxième classe.
  • 13. Il pourra être admis deux enfans de troupe par compagnie.
    Ils jouiront, comme par le passé, de la demi-solde, du logement, du vêtement et du chauffage.
  • 14. Les bataillons de dépôt seront établis dans les garnison indiquées par le tableau etc. ils ne pourront quitter ces garnisons qu'en vertu d'un ordre formel de notre part.
  • 15. Le capitaine d'habillement et le quartier-maître feront toujours partie du bataillon du dépôt ; l'officier payeur suivra les bataillons de guerre.
    Le capitaine commandant ce bataillon, sera sous les ordres du major, et le capitaine d'habillement, auront chacun le commandement particulier d'une des compagnies.
    Les lieutenans chargés des différens détails, sont attachés aux compagnies du dépôt.
  • 16. Les officiers attachés au dépôt ne pourront en être retiré pour rejoindre les bataillons de guerre, qu'en vertu d'un ordre du ministre.
  • 17. Chaque régiment aura un aigle qui sera porté par un porte-aigle ayant le grade de lieutenant ou de sous-lieutenant et comptant au moins dix ans de service, ou ayant fait les quatre campagnes d'Ulm, d'Austerlitz, d'Iéna et de Friediand ; il jouira de la solde de lieutenant de première classe.
    Deux braves pris parmi les anciens soldats non lettrés, qui, par cette raison, n'auront pu obtenir d'avancement, ayant au moins dix ans de service, avec le titre, l'un de second porte-aigle et l'autre de troisième porte-aigle, seront toujours placés à côté de l'aigle ; Ils auront rang de sergent et la paye de sergent-major ; ils porteront quatre chevrons sur les deux bras.
    L'aigle restera toujours là où il y aura le plus de bataillons réunis.
    Les porte-aigles feront partie de l'état-major du régiment ;
    Ils sont nommés tous les trois par nous, et ne peuvent être destitués que par nous.
  • 18. Chaque bataillon de guerre aura une enseigne portée par un sous-officier choisi par le chef dans une des compagnies de ce bataillon.
    Le bataillon de dépôt n'aura aucune enseigne.
  • 19. Les régimens de ligne ont seuls des aigles pour drapeaux ; les autres corps ont des enseignes.
    Nous nous réservons de donner nous-méme les nouvelles aigles et les enseignes aux nouveaux régimens.
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