Loi
Relative au cinquante-troisième régiment ci-devant Alsace, & au quatre-vingt-cinquième ci-devant de Foix.
Donnée à Paris, le 20 juillet 1791.
LOUIS, par la grâce de Dieu & par la loi constitutionnelle de l'État, Roi des François : A tous présens & à venir ; Salut. L'Assemblée nationale a décrété, 1 nous voulons et ordonnons ce qui suit :
Décret de l'Assemblée nationale, du 12 juillet 1791.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE informée par le rapport de son comité militaire, du dévouement civique que le cinquante-troisième régiment d'infanterie, ci-devant Alsace, & le vingt-quatrième régiment d'infanterie, ci-devant de Foix, ont manifesté à Givet, non seulement en se livrant aux travaux nécessaires à la défense de la place, mais encore en avançant l'argent de leur masse, & en offrant jusqu'à leur prêt pour les accélérer, décrète ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Le président sera chargé d'écrire au nom de l'assemblée nationale, une lettre de satisfaction aux cinquante-troisième & quatre-vingt-cinquième régimens d'infanterie.
II.
Le cinquante-troisième régiment d'infanterie, ci-devant Alsace, cessera dès ce moment d'être compris sur l'état de l'infanterie Allemande ; il prendra l'uniforme de l'infanterie Françoise, il y occupera, dans la ligne, le rang que son ancienneté lui assigne.
III.
Le ministre de la guerre donnera sur le champ les ordres nécessaires pour que les avances faites pour le service de l'état, sur les masses des cinquante-troisième & quatre-vingt-cinquième régimens d'infanterie, leur soient remboursées sans délai, au nom de la patrie.
MANDONS & ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs & municipalités, que ces présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs ressorts & départemens respectifs, & exécuter comme loi du royaume. Mandons & ordonnons pareillement à tous les officiers généraux & autres qui commandent les troupes de ligne dans les différens départemens du royaume, comme aussi à tous les officiers, sous-officiers & gendarmes de la gendarmerie nationale, & à tous autres qu'il appartiendra, de se conformer à ces présentes, & de tenir la main à leur exécution. En foi de quoi le sceau de l'état a été apposé à ces dites présentes. A Paris, le vingt juillet mil sept cent quatre-vingt-onze.
En vertu des décrets des 21 & 25 juin 1791 : Pour le roi. Signé, M. L. F. Du Port.
Certifié conforme à l'original.