Décret Impérial portant création d'une garde municipale à Bordeaux. (IV. B. 237, n.o 4396.)
Au camp impérial de Schonbrunn, le 17 Mai 1809.
NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie, et Protecteur de la Confédération du Rhin ;
Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Notre Conseil d'état entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit
TITRE I.er
Force, Organisation et Composition.
ART. 1.er II sera formé une garde municipale pour le service de la ville de Bordeaux.
2. La garde municipale de la ville de Bordeaux sera composée de quatre-vingts hommes d'infanterie et de quinze hommes de cavalerie.
3. Nul ne pourra être admis dans la garde municipale de Bordeaux s'il n'est âgé de plus de trente ans et de moins de quarante-cinq s'il n'a la taille d'un mètre six décimètres au moins s'il n'a servi cinq ans, s'il n'est porteur d'un certificat de bonne vie et moeurs s'il ne sait lire et écrire s'il ne prend l'engagement de servir pendant dix ans dans ladite garde.
4. Nul ne pourra être fait officier s'il n'a obtenu dans les troupes de ligne s'il est employé dans la ligne, le grade correspondant ou immédiatement inférieur. La même règle sera observée pour les officiers de cavalerie.
5. L'état-major de la garde municipale sera composé ainsi qu'il suit :
INFANTERIE
1 Commandant en chef des deux gardes.
1 Capitaine.
1 Lieutenant.
1 Sergent-major.
3 Sergens.
1 Tailleur.
6 Caporaux.
6 Appointés.
58 Fusiliers.
1 Caporal-tambour.
1 Tambour.
80 hommes.
CAVALERIE.
1 Lieutenant.
1 Maréchal-des-Logis.
2 Brigadiers.
11 Cavaliers.
15 hommes.
TITRE II.
De la Solde.
INFANTERIE.
6. La solde de la garde municipale de Bordeaux sera, ainsi qu'il suit :
1 Commandant en chef des deux gardes. | 3,600f 00c |
1 Capitaine | 2,200. 00. |
1 Lieutenant | 1,400. 00. |
1 Sergent-major | 511. 00. |
3 Sergens à 434f 66c | 1,314. 00. |
1 Tailleur | 438. 00. |
6 Caporaux à 345f | 2,190. 00. |
6 Appointés à 328f | 1,971. 00. |
58 Fusiliers à 310f 25c | 17,994. 50. |
1 Caporal-tambour. | 383. 25. |
1 Tambour. | 346. 75. |
80 | 32,348f 50c |
CAVALERIE.
1 Lieutenant. | 1,500f 00c |
1 Maréchal-des-logis-chef | 1,018. 35. |
2 Brigadiers à 675f 25c | 1,350. 50. |
11 Cavaliers à 492f 74c | 5,420. 25. |
15 | 41,637f 60c |
Diverses Dépenses par aperçu.
Blanchissage des draps de lit. | 240f 00c |
Paille pour les casernes. | 150. 00. |
Engagement pour les deux gardes. | 700. 00. |
Affenage, fourrages pour quatorze chevaux. | 7,665. 00. |
Médicamens et entretien du harnachement. | 250. 00. |
Réparation de l'habillement. | 300. 00. |
Réparation des effets de casernement. | 200. 00. |
Remonte pour quatorze hommes montés, à quatre-vingts francs chaque. | 1,120. 00. |
Habillement pour la garde à cheval, grand uniforme. | 6,500. 00. |
Entretien des écuries. | 200. 00. |
17,325f 00c | |
RÉSUMÉ.
Solde de l'infanterie et cavalerie. | 41,637f 60c |
Dépenses diverses par aperçu. | 17,325. 00. |
TOTAL de la dépense pour 1808 | 58,962f 60c |
7. Au moyen de la solde ci-dessus tous les individus qui composeront la garde municipale seront tenus de s'équiper, s'habiller s'entretenir se nourrir se chauffer, s'éclairer. Ceux d'entre les dits individus qui ne seront pas logés par la ville de Bordeaux recevront un supplément de solde égal au douzième de leur solde respective. La ville de Bordeaux fournira, en outre, les corps-de-garde nécessaires, et les entretiendra d'ustensiles de bois et de lumière, conformément aux réglemens militaires.
8. La solde ci-dessus sera payée le 2 de chaque mois, pour le mois échu, par le préposé spécial aux recettes de la commune sur des revues qui seront passées à chaque compagnie par le maire, délégué à cet effet par le préfet.
Le prefet ordonnancera le paiement des sommes qui seront dues à la garde municipale, au bas de l'extrait des revues qui lui sera présenté par le maire.
9. Pour assurer l'uniformité de l'habillement, de l'équipement, et la bonne tenue des sous-officiers et soldats de la garde municipale, il leur sera fait chaque jour, sur leur solde, une retenue de trente centimes.
10. Le produit de la retenue sera versé dans la caisse de la garde municipale, et y restera en dépôt sous la surveillance du conseil d'administration.
11. Chacun des individus pour lesquels il aura été fait une retenue, aura, à l'état-major, un compte ouvert, dans lequel on portera, mois par mois, le produit des recettes qui auront été faites en son nom, et celui des dépenses qui auront été faites par lui.
II sera fait à chaque sous-officier et soldat un décompte tous les trois mois le résultat de ce décompte sera remis en totalité à chaque individu lorsqu'il aura en masse une somme de cent francs et qu'il sera convenablement équipé et vêtu.
12. Lorsqu'un sous-officier ou soldat mourra ou quittera le corps tous les effets et deniers à lui appartenant lui seront remis ou à ses ayant-cause.
13. Il sera fait à tous les sous-officiers et soldats de la garde municipale une retenue de quinze centimes par jour, laquelle sera versée dans la caisse municipale. Au moyen de cette retenue, il leur sera fourni chaque jour, par les soins du préfet, une ration de pain semblable à celle qui est distribuée aux troupes de ligne.
TITRE III.
De l'Administration.
14. L'administration de la garde municipale sera confiée à un conseil, composé ainsi qu'il suit :
Le commandant ;
Deux lieutenans ;
Un sous-lieutenant ;
Un sergent-major.
Le quartier-maître fera, auprès du conseil, les fonctions de secrétaire-greflier.
Les lieutenans et sous-lieutenans seront à tour de rôle, et pendant un an membres du conseil.
En cas d'absence ou d'empêchement, les officiers membres du conseil seront remplacés par ceux qui les suivront dans leurs colonnes respectives.
15. Le Maire de Bordeaux, autorisé par le préfet, remplira près de la garde municipale les fonctions d'inspecteur aux revues.
Il assistera aux délibérations du conseil, et aura le droit d'y faire toutes les réquisitions qui lui paraîtront utiles au bien-être du soldat et l'amélioration de l'administration.
Il sera tenu registre desdites réquisitions ; et le conseil déliberera sur chacune d'elles.
Tous les trois mois, le maire, faisant les fonctions d'inspecteur, arrêtera les comptes de la garde, et s'assurera de l'existence dans la caisse des fonds qui devront y être déposés.
Le maire pourra exiger après chaque revue de mois ; que le conseil procède à l'examen des fonds en caisse.
Le maire prendra séance, à la droite de l'officier qui présidera le conseil.
16. Le préfet assistera au conseil d'administration toutes les fois qu'il le jugera convenable alors il le présidera.
Toutes les délibérations lui seront adressées dans les vingt-quatre heures toutes celles à l'exécution desquelles il ne s'opposera pas par écrit dans les vingt-quatre heures de leur réception seront considérées comme ayant obtenu son approbation et comme telles, seront exécutées sans délai.
17. Le conseil pourvoira pour tous les sous-officiers et soldats à l'achat, confection et renouvellement de tous les effets d'habillement et de grand équipement.
Les individus qui ne seront pas casernes pourvoiront à leur logement au moyen de l'indemnité fixée par l'article 7.
Ils seront tenus de se loger dans les quartiers qui leur seront désignés par le commandant de la garde. Le logement leur sera payé de trois mois en trois mois.
Le conseil d'administration se conformera pour tout ce qui est relatif à la tenue des contrôles et registres et à la confection de l'habillement et équipement à ce qui est prescrit pour les troupes de l'Empire.
Les frais de bureau seront arrêtés de trois mois en trois mois et remboursés par la ville de Bordeaux ces frais ne pourront s'élever à plus de mille francs par an.
18. Le conseil d'administration rendra chaque année le compte de sa gestion à un conseil d'administration générale, composé du préfet et de deux membres du conseil municipal du maire qui aura fait pendant l'année les fonctions d'inspecteur aux revues, de deux officiers généraux ou supérieurs.
Ce conseil se fera rendre compte des recettes et des dépenses tant en argent qu'en denrées, marchandises et effets. Il vérifiera et arrètera les registres et comptes tant généraux que particuliers et réglera le nombre et la quotité des soldes de retraite. Il prononcera sur toutes les plaintes qui lui seront portées pour fait d'administration, et donnera tous les ordres qu'il croira utiles, tant pour réformer les abus de tous genres que pour en prévenir le retour.
TITRE IV.
De l'Habillement, de l'Équipement, et de l'Armement.
19. La forme de la coiffure, de l'habit et de la chaussure de la garde municipale de Bordeaux, sera la même que celle qui est établie pour l'infanterie de ligne. La couleur de l'habit sera bleu-clair, doublure pareille, revers et paremens rouges.
20. La garde sera armée à l'instar de l'infanterie de ligne.
Ses armes seront fabriquées dans Ies manufactures nationales fournies par le département de la guerre, à qui le prix en sera remboursé par la ville de Bordeaux.
L'entretien des armes sera au compte individuel des officiers, sous-officiers et soldats. Elles seront réparées sous la surveillance du maître armurier.
TITRE V.
De la première formation de la Garde municipale de Bordeaux, et de la nomination des Officiers.
21. Sa Majesté impériale nommera tous les officiers de la garde municipale de Bordeaux sur la présentation du préfet de la Gironde et sur le rapport du ministre de l'intérieur.
22. Les sous-officiers de l'état-major seront nommés, lors de la première formation par le préfet sur la présentation du chef du corps et des lieutenant respectifs.
Les soldats seront reçus par le chef du corps mais ils ne seront définitivement admis que d'après une revue qui sera passée par le maire délégué à cet effet par le préfet.
TITRE VI.
De l'Avancement.
23. Le corps roulera sur lui-même pour l'avancement.
24. Les caporaux seront choisis par les capitaines des compagnies respectives, sur une liste générale déposée à l'état-major, formée chaque année par le concours de tous les sergens-majors du corps, composée de trois individus pour chaque compagnie.
25. Les sergens seront choisis par les capitaines, sur une liste générale déposée à l'état-major, formée chaque année par le concours des lieutenans, sous-lieutenans, composée de deux individus pour chaque compagnie.
Les sergens pourront seuls être portés sur la liste des sergens-majors.
Toutes les listes seront formées au scrutin, et à la majorité absolue des suffrages en présence du chef du corps.
Ces listes seront formées de nouveau chaque année dans la première semaine.
26. Tous les emplois de commandant et d'officiers seront à Ia nomination de sa Majesté impériale.
Un tiers dans chaque grade d'officiers subalternes, sera donné à l'ancienneté; un tiers au choix dans le grade immédiatement inférieur ; un tiers des officiers de troupes de ligne employés dans le même grade ou dans un grade immédiatement inférieur.
Le commandant sera pris indifféremment dans la ligne ou dans la garde, dans le même grade ou dans le grade immédiatement inférieur, le tout sur la présentation du préfet.
27. Les adjudans seront nommés par sa Majesté impériale, sur la présentation du préfet et le rapport du ministre de l'intérieur.
Le quartier-maître sera nommé par le préfet, sous la désignation triple faite par le conseil d'administration.
TITRE VII.
Des Retraites qui sont accordées aux individus qui composent la Garde municipale de Bordeaux.
28. Les individus composant la garde municipale de Bordeaux obtiendront des retraites aux époques et sur les bases déterminées pour les troupes de ligne.
Pour fixer le taux de chaque solde de retraite, on cumulera le temps du service fait dans les troupes de ligne.
29. Les fonds pour le paiement des soldes de retraite seront faits au moyen d'une retenue de dix centimes par jour, qui seront prélevés sur la solde des sous-officiers et soldats, d'un vingtième sur celle des officiers de tout grade.
Ces fonds seront versés, chaque mois, dans la caisse d'amortissement, qui en paiera l'intérêt à cinq pour cent.
L'intérêt sera, tous les six mois, accumuIé aux capitaux.
Les retraites qui seront accordées, seront payées d'abord sur les intérêts, et, s'il est besoin, sur les capitaux déposés à la caisse d'amortissement.
Le directeur général de la caisse d'amortissement adressera, chaque année, au conseil municipal un compte général des fonds versés dans ladite caisse.
Le conseil municipal fera connaître cet état de situation au conseil général d'administration de la garde municipale de Bordeaux, chargé de proposer le nombre et la quotité
des soldes de retraite.
30. L'état de situation dressé par la caisse d'amortissement, et le tableau motivé des retraites qui aura été formé par le conseil général d'administration, l'état et le montant des soldes de retraite existantes, seront soumis au Gouvernement nulle retraite ne sera accordée que d'après son approbation.
TITRE VIII.
Du Service, de la Discipline et Police de la Garde municipale de Bordeaux
31. Les individus composant la garde municipale de Bordeaux, seront soumis aux lois, réglemens et arrêtés relatifs à la discipline police et justice militaire.
32. Les officiers généraux employés dans la division, et le commandant d'armes de Bordeaux, auront sur la garde municipale le commandement et l'inspection qui leur sont attribués, par les lois et les arrêtes du Gouvernement, sur la garde nationale faisant un service actif et régulier.
33. La garde municipale de Bordeaux sera particulièrement affectée au service pour lequel elle est créée elle pourra cependant, dans le cas d'une nécessité reconnue par les autorités désignées a cet effet être momentanément employée à d'autres seivice ; dans la ville de Bordeaux
34. Le préfets, le commissaire général de police, le commandant d'armes de la ville de Bordeaux et le commandant de la garde municipale, se réuniront le 1.er de chaque mois à la préfecture, pour déterminer, de concert, le nombre d'hommes que la garde fournira. La force et l'emplacement des postes, et les consignes tant générales que particulières qui seront données à chaque poste, seront alors déterminés par le prefet, le commissaire général et le commandant d'armes.
Si, pendant le cours du mois, le préfet, le commissaire général ou le commandant d'armes, juge qu'il importe à l'intérêt public ou à la sûreté générale de faire des changemens à l'ordre du service établi le premier du mois, ou aux consignes qui auront été arrêtées l'autorité qui croira les changemens nécessaires en préviendra de suite les deux autres et, s'il y a urgence elle requerra directement le commandant du corps ou du poste dans le service duquel les changemens devront avoir lieu si l'urgence n'est pas très-grande, elle requerra la réunion des autorités chargés de régler le service.
35. La garde municipale de Bordeaux sera tenue de déférer a toutes les réquisitions qui lui seront adressées par les autorités à qui la loi accorde le droit de réquisition ;
mais les requérans seront de suite tenus d'en donner avis par écrit au commissaire général de police et au commandant d'armes.
36. Le préfet sera chargé de faire fournir à la garde les casernes, logemens, effets de casernement, ustensiles, bois et lumière de corps-de-garde.
Il présentera au conseil municipal les traités et les comptes relatifs à ces divers objets, ainsi que celui de toutes les aunes dépenses occasionnés par la garde municipale.
37- Outre le service ordinaire de police, la garde municipale fera celui de tous les spectacles et bals publics ; elle fournira les gardes qui pourraient être demandées à la police, pour les bals et fêtes particulières. Le commissaire général proposera, et le préfet déterminera le nombre d'individus qui seront accordés pour ces divers services, et la rétribution qui sera due à chacun d'eux.
La moitié de la rétribution déterminée par le commissaire général sera donnée à celui ou à ceux qui auront fait ledit service ; et l'autre moitié sera répartie, de six mois en six mois, entre les sous-officiers et soldats de la totalité de la garde municipale, au prorata de leur solde.
38. La garde de Bordeaux pourra être employée, tant de jour que de nuit, à faire des patrouilles dans la banlieue de la commune, pour y maintenir la tranquillité publique et prévenir la contrebande.
Toutes les fois que la garde municipale arrêtera seule ou concurremment un individu qui, par suite, sera convaincu et condamné comme contrebandier, il lui sera payé la part dans le produit des marchandises confisqués, qui est en ce cas accordée aux troupes de ligne par l'arrêté du Gouvernement.
Le conseil de préfecture jugera les discussions qui pourront s'élever entre la garde municipale et les employés ou autres captureurs sur les faits de capture ou saisie.
La somme accordée à la garde de Bordeaux pour les captures ou pour les saisies, sera repartie, moitié entre les individus qui auront fait la capture ou saisie, et la moitié
restante ainsi qu'il est prescrit par le dernier paragraphe de l'article 37.
39. Le préfet rédigera et soumettra au ministre de l'intérieur les réglemens ordonnances et décisions relatifs à la garde municipale le Gouvernement prononcera, sur le rapport du ministre de l'intérieur par un règlement d'administration publique.
40. Du jour où la garde municipale de Bordeaux sera en activité, les citoyens ne seront plus tenus de faire un service régulier et journalier ils ne pourront plus être requis à cet effet si ce n'est en cas d'urgence, qu'en exécution d'un décret impérial sur Ie rapport du ministre de l'intérieur.
A dater de la même époque, les officiers, sous-officiers et soldats désignés par le nom de remplaçans, et qui font actuellement une partie du service de la ville ainsi que ceux qui composent la compagnie des gardes de police, sont supprimés : ceux qui réuniront les conditions prescrites ci-dessus pour être admis dans la garde, y seront reçus de plein droit, s'ils ont des attestations de bonne conduite.
41. La totalité des dépenses résultant de l'organisation de la garde municipale créée par le présent décret sera imputée sur le produit des centimes additionnels, octrois, droits de pesage et mesurage, et tous les autres revenus de la ville de Bordeaux
42. La composition et la solde de ce corps seront toutefois modifiées de manière que lesdites dépenses ne pourront excéder la somme annuelle de cent quatre-vingt-dix mille francs.
43. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :
Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.